Diritto generale5 min di lettura2026-03-31

Succession en Suisse : parts héréditaires et réserves

Le droit successoral suisse : parts légales, réserves héréditaires, quotite disponible et partage de la succession selon les art. 457 ss CC après la révision de 2023.

Ultimo aggiornamento : 2026-03-31

Introduction

Le droit successoral suisse, regi par les art. 457 ss CC, déterminé la devolution des biens d'une personne décédée. Il combine un système de succession légale (sans testament) et la possibilité de dispositions testamentaires ou contractuelles, dans les limites des réserves héréditaires. La révision entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a modifié sensiblement les réserves.

La succession légale

L'ordre des héritiers

Le droit suisse organisé la succession légale selon un système parentelaire :

Premier parentele (art. 457 CC) : les descendants du defunt. Si le defunt a des enfants, ceux-ci heritent a parts egales. Les petits-enfants heritent par representation si leur parent est predecede.

Deuxieme parentele (art. 458 CC) : le pere et la mere du defunt et leurs descendants (freres et soeurs du defunt). Si le defunt n'a pas de descendant, ses parents heritent a parts egales. Si un parent est predecede, sa part passe a ses descendants (freres et soeurs du defunt).

Troisieme parentele (art. 459 CC) : les grands-parents du defunt et leurs descendants (oncles, tantes, cousins). En l'absence de descendants, de parents et de leurs descendants, la succession passe aux grands-parents.

Les droits du conjoint survivant (art. 462 CC)

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant herite a cote des héritiers parentelaires :

  1. En concours avec des descendants : un quart de la succession (art. 462 ch. 1 CC)
  2. En concours avec les pere et mere (ou leurs descendants) : la moitie de la succession (art. 462 ch. 2 CC)
  3. En l'absence d'héritiers des deux premiers parenteles : la totalité de la succession (art. 462 ch. 3 CC)

Les réserves héréditaires (art. 471 CC, révision 2023)

Les héritiers reservataires

Depuis le 1er janvier 2023, seuls sont reservataires :

  1. Les descendants : réserve egale a la moitie de leur part légale (art. 471 ch. 1 CC)
  2. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant : réserve egale a la moitie de sa part légale (art. 471 ch. 3 CC)

La révision de 2023 a supprimé la réserve des parents. Auparavant, les pere et mere etaient reservataires a hauteur de la moitie de leur part légale.

La quotite disponible

La quotite disponible est la part de la succession dont le testateur peut librement disposer. Elle se calculé en soustrayant les réserves du total de la succession.

Exemple 1 : defunt laissant un conjoint et deux enfants. Part légale du conjoint : 1/4. Part légale des enfants : 3/4 (3/8 chacun). Reserves : conjoint 1/8, enfants 3/8 (total réserves : 1/2). Quotite disponible : 1/2.

Exemple 2 : defunt laissant uniquement des enfants. Part légale des enfants : totalité. Reserve des enfants : 1/2. Quotite disponible : 1/2.

Exemple 3 : defunt laissant un conjoint et des parents (pas d'enfant). Part légale du conjoint : 1/2. Part légale des parents : 1/2. Reserve du conjoint : 1/4. Parents non reservataires depuis 2023. Quotite disponible : 3/4.

Le pacte successoral (art. 494-497 CC)

Le pacte successoral est un contrat entre le disposant et un héritier ou un tiers, par lequel le disposant s'engagé a attribuer certains biens ou a renoncer a certains droits successoraux. Il doit être recu en la forme du testament public (art. 512 CC).

Un héritier reservataire peut renoncer a sa réserve par un pacte successoral (renonciation d'héritier, art. 495 CC). Cette possibilité est utile dans la planification successorale, notamment pour les entreprises familiales.

Le partage de la succession

Le principe

En l'absence de dispositions testamentaires ou contractuelles, les héritiers sont en communauté héréditaire (art. 602 CC). Le partage peut se faire a l'amiable entre les héritiers ou être ordonné par le jugé en cas de désaccord.

L'action en reduction (art. 522 CC)

Si le testateur a excede la quotite disponible, les héritiers réserves peuvent intenter une action en reduction dans le délai d'un an des qu'ils ont eu connaissance de l'atteinte a leur réserve, et en tout cas dans les dix ans suivant l'ouverture de la succession (art. 533 CC).

L'action en partage (art. 604 CC)

Chaque héritier peut demander en tout temps le partage de la succession (art. 604 CC). Le partage peut être différé par une convention entre héritiers ou par disposition du defunt.

Conclusion

Le droit successoral suisse combine la liberté de disposer du testateur et la protection des héritiers réserves. La révision de 2023 a augmente la marge de manoeuvre du disposant en supprimant la réserve des parents et en reduisant la réserve des descendants.

Domande frequenti

Quelle est la part d'héritage du conjoint survivant ?

Un quart en concours avec des descendants, la moitie en concours avec les parents, et la totalité en l'absence d'héritiers des deux premiers parenteles (art. 462 CC).

Peut-on laisser toute sa fortune a une seule personne ?

Non, si le defunt a des héritiers reservataires (descendants, conjoint). La réserve héréditaire ne peut être entamee que dans les cas d'exheredation prévus a l'art. 477 CC.

Comment contester un testament en Suisse ?

Par une action en reduction (art. 522 CC) si le testament excede la quotite disponible, ou par une action en nullité (art. 519 CC) si le testament est vicie en la forme ou dans son contenu.

Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.