Общее право5 мин чтения2026-03-29

Le testament en Suisse : redaction et validité

Les règles du testament en droit suisse : formes valables, testament olographe, testament public, contenu, réserves héréditaires et révocation selon les art. 498 ss CC.

Последнее обновление : 2026-03-29

Introduction

Le testament est l'acte juridique par lequel une personne disposé de ses biens pour après sa mort. En droit suisse, le testament est regi par les art. 498 ss CC. La loi imposé des conditions de forme strictes dont le non-respect entraine la nullité du testament. La révision du droit des successions, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a modernise les réserves héréditaires.

Les formes de testament

Le testament olographe (art. 505 CC)

L'art. 505 al. 1 CC prévoit que le testament olographe doit être ecrit en entier, date et signé de la main du testateur. Les trois conditions sont cumulatives et imperatives :

Ecrit entièrement a la main : le testament doit être rédigé integralement de la main du testateur. Un testament dactylographie, imprimé ou ecrit par un tiers n'est pas valable, meme s'il est signé par le testateur.

Date : le testament doit indiquer l'année, le mois et le jour de sa redaction (art. 505 al. 2 CC). La date est essentielle pour déterminer l'ordre chronologique en cas de testaments successifs.

Signature : le testament doit être signé par le testateur. La signature doit figurer a la fin du texte.

Le testament olographe est la forme la plus simple et la plus courante. Il ne nécessité ni temoin ni notaire. Il est recommandé de le déposer auprès d'un notaire ou de l'autorité cantonale competente pour en assurer la conservation.

Le testament public (art. 499-501 CC)

Le testament public est recu par un officier public (notaire) avec le concours de deux temoins (art. 499 CC). Le testateur déclaré sa volonté a l'officier public, qui la rédigé ou la fait rediger. Le testateur lit le testament ou se le fait lire, puis le signé. Les temoins attestent par leur signature que le testateur a déclaré que l'acte contient ses dernières volontes et qu'il leur a paru capable de disposer.

Le testament public offre une sécurité juridique supérieure au testament olographe. Il est recommandé pour les successions complexes ou les dispositions delicates.

Le testament oral (art. 506-508 CC)

Le testament oral est une forme exceptionnelle, admise uniquement lorsque le testateur se trouve dans des circonstances extraordinaires rendant impossible le recours aux autres formes (peril de mort imminent, epidemie, guerre, etc.). Le testateur déclaré ses dernières volontes devant deux temoins qui les consignent immédiatement par ecrit et les remettent a l'autorité judiciaire.

Le contenu du testament

La liberté de disposer

Le testateur peut librement disposer de la quotite disponible, c'est-a-dire de la part de sa succession qui n'est pas couverte par les réserves héréditaires. Il peut leguer des biens a des personnes physiques ou morales, creer une fondation, nommer un executeur testamentaire ou imposer des charges.

Les réserves héréditaires (art. 471 CC)

Depuis la révision du 1er janvier 2023, les réserves héréditaires sont :

  1. Pour les descendants : la moitie de leur part légale (art. 471 ch. 1 CC)
  2. Pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant : la moitie de sa part légale (art. 471 ch. 3 CC)
  3. Les parents ne sont plus reservataires depuis 2023

La quotite disponible a ainsi ete augmentee par la révision. Par exemple, si le defunt laisse un conjoint et des enfants, la quotite disponible est désormais plus importante qu'avant 2023.

L'exheredation (art. 477 CC)

L'art. 477 CC permet au testateur de priver un héritier reservataire de sa réserve s'il a commis une infraction pénale grave contre le disposant ou un de ses proches, ou s'il a gravement manque aux devoirs que la loi lui imposé envers le disposant ou sa famille.

La révocation et la modification

Le testateur peut en tout temps révoquer son testament, en tout ou en partie (art. 509 CC). La révocation peut se faire par un nouveau testament, par la destruction du document ou par une declaration explicite. Un testament postérieur révoqué les dispositions anterieures qui lui sont contraires (art. 511 CC).

L'ouverture du testament

Apres le décès du testateur, le testament doit être remis a l'autorité competente (art. 556 CC). L'autorité procédé a l'ouverture du testament et en communiqué le contenu aux héritiers et legataires.

Conclusion

La redaction d'un testament en Suisse est soumise a des conditions de forme strictes. Le testament olographe est la forme la plus accessible, mais le testament public offre une meilleure sécurité juridique. La révision de 2023 a augmente la quotite disponible.

Часто задаваемые вопросы

Un testament tape a l'ordinateur est-il valable en Suisse ?

Non. Le testament olographe doit être ecrit entièrement a la main (art. 505 CC). Un testament tape, imprimé ou ecrit par un tiers est nul, meme signé par le testateur.

Peut-on desheriter un enfant en droit suisse ?

Un enfant a droit a une réserve héréditaire (la moitie de sa part légale, art. 471 CC). L'exheredation n'est possible que dans des cas graves enumeres a l'art. 477 CC (infraction pénale grave, manquement aux devoirs familiaux).

Qu'a change la révision du droit des successions de 2023 ?

La révision a supprimé la réserve des parents et augmente la quotite disponible. Le testateur disposé désormais d'une plus grande liberté pour disposer de ses biens.

От редакции

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