La transmission de données bancaires dans l'entraide internationale
La transmission de données bancaires dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale : conditions, secret bancaire et protection des données.
Ultimo aggiornamento : 2026-04-12
La transmission de données bancaires
La transmission de données bancaires est l'une des formes d'entraide accessoire les plus fréquentes. Elle soulève des questions particulières liées au secret bancaire suisse et à la protection des données.
Le cadre légal
La transmission de données bancaires dans le cadre de l'entraide pénale est régie par :
- L'EIMP (art. 63-80)
- La loi sur les banques (LB, art. 47 — secret bancaire)
- Les conventions bilatérales et multilatérales
Le secret bancaire n'est pas un obstacle
Le secret bancaire (art. 47 LB) ne peut pas être invoqué pour refuser l'entraide judiciaire en matière pénale. L'art. 63 al. 2 let. c EIMP prévoit expressément que les mesures d'entraide comprennent la levée du secret bancaire.
Les conditions de la transmission
Pour que la Suisse transmette des données bancaires à un État étranger, il faut :
- Que la double incrimination soit remplie
- Que la demande soit suffisamment précise (pas de « fishing expeditions »)
- Que le principe de proportionnalité soit respecté
- Que le principe de spécialité soit garanti
La procédure
L'autorité cantonale compétente (ministère public) ordonne la perquisition bancaire et le séquestre des documents. Les personnes touchées sont informées et peuvent s'opposer à la transmission (art. 80e EIMP).
Le tri des documents
Avant la transmission, les documents doivent être triés pour exclure ceux qui ne sont pas pertinents pour l'enquête étrangère. La personne concernée a le droit de participer au tri.
Les recours
La décision de transmettre les données bancaires peut faire l'objet d'un recours auprès du TPF dans un délai de 30 jours (art. 80e al. 1 EIMP).
Domande frequenti
Le secret bancaire protège-t-il contre l'entraide judiciaire ?
Non. Le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour refuser l'entraide judiciaire en matière pénale (art. 63 al. 2 let. c EIMP).
La Suisse peut-elle refuser de transmettre des données bancaires ?
Oui, si la demande est trop vague (fishing expedition), si la double incrimination n'est pas remplie ou si le principe de proportionnalité n'est pas respecté.
La personne concernée est-elle informée ?
Oui. Les personnes touchées par la mesure d'entraide sont informées et peuvent s'opposer à la transmission en formant un recours.
Nota della redazione
Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.