Derecho de contratos5 min de lectura2026-02-19

Les vices du consentement en droit suisse : erreur, dol, crainte

Analyse des vices du consentement en droit suisse des obligations : erreur essentielle, dol et crainte fondée, avec les articles du CO applicables et les conditions d'invalidation du contrat.

Ultima actualizacion : 2026-02-19

Introduction

En droit suisse, un contrat n'est valable que si les parties ont exprimé leur volonté de manière libre et éclairée. Lorsque le consentement d'une partie est altéré par une erreur, un dol ou une crainte fondée, on parle de vices du consentement. Le Code des obligations (CO) permet à la partie lésée d'invalider le contrat dans certaines conditions strictes.

L'erreur essentielle (art. 23-24 CO)

L'art. 23 CO disposé que le contrat n'obligé pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. L'art. 24 CO définit les cas d'erreur essentielle : lorsqu'une partie s'est trompée sur la nature du contrat (error in negotio), sur la personne du cocontractant (error in persona), sur l'objet du contrat (error in corpore) ou sur la quantité de la prestation (error in quantitate).

L'erreur doit porter sur un élément déterminant de la volonté de la partie. Une simple erreur de calcul ne constitue pas une erreur essentielle selon l'art. 24 al. 3 CO, mais elle doit être corrigée.

L'erreur sur les motifs, c'est-à-dire sur les raisons qui ont poussé une partie à contracter, n'est en principe pas essentielle au sens de l'art. 24 al. 2 CO, sauf si le motif était si important qu'il constituait une condition sine qua non du contrat selon les règles de la bonne foi.

Le dol (art. 28 CO)

Le dol est défini à l'art. 28 CO. Il y a dol lorsqu'une partie a été induite à conclure un contrat par les manoeuvres frauduleuses de l'autre partie. Contrairement à l'erreur, le dol ne doit pas nécessairement porter sur un élément essentiel : même un dol incident, qui n'a influencé que les conditions du contrat, permet l'invalidation.

Le dol peut résulter d'affirmations mensongères, de la dissimulation de faits importants ou de toute autre manoeuvre trompeuse. Le silence peut constituer un dol lorsque la partie avait un devoir d'informer son cocontractant selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC).

L'art. 28 al. 2 CO précise que le dol commis par un tiers empêche la formation du contrat si la partie qui en profite connaissait ou devait connaître le dol.

La crainte fondée (art. 29-30 CO)

L'art. 29 CO prévoit que le contrat n'obligé pas la partie dont le consentement a été extorqué par une crainte fondée. La crainte doit être suffisamment grave pour qu'une personne raisonnable puisse admettre que la partie menacée se trouvait exposée à un danger imminent pour sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

Selon l'art. 30 CO, la crainte doit provenir d'une menace illégale. L'exercice d'un droit, comme la menace de poursuivre en justice, ne constitue en principe pas une menace illégale, sauf si le droit est exercé de manière abusive dans le but d'obtenir un avantage injustifié.

La procédure d'invalidation (art. 31 CO)

La partie victime d'un vice du consentement doit invoquer ce vice dans un délai d'un an à compter du moment où elle a découvert l'erreur ou le dol, ou à compter du moment où la crainte a cessé (art. 31 al. 1 CO). Si elle ne le fait pas dans ce délai, le contrat est réputé ratifié.

L'invalidation a un effet rétroactif (ex tunc) : le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé. Les prestations déjà échangées doivent être restituées. La partie qui invoqué l'erreur essentielle de bonne foi peut être tenue de réparer le dommage causé à l'autre partie (art. 26 CO), sauf si l'erreur est imputable à la négligence de cette dernière.

Conséquences pratiques

En pratique, l'invalidation pour vice du consentement est soumise à des conditions strictes. Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui invoqué le vice. Il est recommandé de documenter soigneusement les circonstances de la conclusion du contrat, les informations échangées et les éventuelles manoeuvres trompeuses.

Preguntas frecuentes

Quel est le délai pour invoquer un vice du consentement en Suisse ?

Selon l'art. 31 CO, le délai est d'un an dès la découverte de l'erreur ou du dol, ou dès la cessation de la crainte. Passé ce délai, le contrat est réputé ratifié.

Une simple erreur de calcul permet-elle d'annuler un contrat ?

Non. L'art. 24 al. 3 CO prévoit que l'erreur de calcul ne constitue pas une erreur essentielle, mais elle doit être corrigée.

Le silence peut-il constituer un dol en droit suisse ?

Oui. Lorsqu'une partie avait un devoir d'informer son cocontractant selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC) et qu'elle a gardé le silence, cela peut constituer un dol au sens de l'art. 28 CO.

Nota editorial

Este artículo se ofrece con fines informativos generales sobre el derecho suizo. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye la consulta de un profesional.

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