Droit des contrats4 min de lecture2026-02-28

La force majeure en droit suisse des contrats

La force majeure en droit suisse : définition, conditions, conséquences sur l'exécution du contrat et distinction avec l'impossibilité subsequente selon les art. 97 et 119 CO.

Derniere mise a jour : 2026-02-28

Introduction

La force majeure désigné un événement extraordinaire, imprevisible et irresistible qui empeche l'exécution d'une obligation. Contrairement a d'autres systèmes juridiques, le droit suisse ne contient pas de définition légale générale de la force majeure. La notion est définie par la doctrine et la jurisprudence et intervient principalement dans le cadre de l'impossibilité subsequente (art. 119 CO).

Definition jurisprudentielle

Le Tribunal fédéral définit laforce majeure comme un événement extraordinaire, imprevisible et irresistible qui ne peut être empeche par les mesures que l'on pourrait raisonnablement attendre de la personne concernee. Les exemples classiques incluent les catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations), les guerres, les actes de terrorisme et les pandemies.

Le cas fortuit est une notion voisine mais distincte : il s'agit d'un événement imprevisible, mais qui ne présenté pas necessairement le caractère d'irresistibilite de la force majeure. La distinction est pertinente en matière de responsabilité : la force majeure libéré le débiteur, tandis que le cas fortuit peut ne pas suffire dans certains régimes de responsabilité causale.

L'impossibilité subsequente (art. 119 CO)

L'art. 119 al. 1 CO prévoit que lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur, l'obligation est eteinte. L'impossibilité doit être objective (la prestation ne peut être fournie par personne) et definitive.

Lorsque l'obligation est eteinte selon l'art. 119 CO, le débiteur est libéré de son obligation. S'il s'agit d'un contrat bilateral, le sort de la contre-prestation est regi par les règles sur le transfert des risques et la theorie de la contre-prestation (art. 119 al. 2 CO) : le débiteur libéré perd le droit a la contre-prestation et doit restituer ce qu'il a déjà recu.

Les conditions d'application

Impossibilite objective

L'impossibilité doit être objective : la prestation doit être impossible pour quiconque, et pas seulement difficile ou plus couteuse pour le débiteur. La simple augmentation des couts ou la difficulté accrue ne constituent pas une impossibilité au sens de l'art. 119 CO.

Caractere non imputable

L'impossibilité ne doit pas être imputable au débiteur. Si le débiteur est responsable de l'événement rendant l'exécution impossible, il ne peut invoquer l'art. 119 CO et reste tenu de reparer le dommage selon l'art. 97 CO.

Caractere subsequente

L'impossibilité doit survenir après la conclusion du contrat. Si la prestation etait déjà impossible au moment de la conclusion, le contrat peut être entache d'un vice initial (art. 20 CO).

L'adaptation du contrat (clausula rebus sic stantibus)

Lorsque l'exécution reste possible mais est devenue excessivement onereuse en raison d'un changement fondamental des circonstances, la doctrine et la jurisprudence admettent, a titre exceptionnel, l'application de la clausula rebus sic stantibus. Ce principe permet au jugé d'adapter ou de dissoudre le contrat lorsque des circonstances imprevues et extraordinaires rendent l'exécution manifestement inequitable.

Les conditions sont strictes : le changement doit être imprevisible, fondamental, et il ne doit pas exister d'autre remede contractuel. Le Tribunal fédéral appliqué cette theorie avec une grande retenue.

Les clauses de force majeure contractuelles

En pratique, les parties peuvent inserer des clauses de force majeure dans leurs contrats, definissant les événements constitutifs de force majeure et leurs conséquences. Ces clauses permettent de preciser les droits et obligations des parties en cas d'événement extraordinaire et d'eviter les incertitudes liees a l'application de l'art. 119 CO.

Conclusion

En droit suisse, la force majeure libéré le débiteur lorsqu'elle rend l'exécution objectivement et definitivement impossible. Le simple rencherissement de la prestation ne suffit pas. Les clauses contractuelles de force majeure offrent une sécurité juridique supplémentaire.

Questions fréquentes

La pandemie de COVID-19 constitue-t-elle un cas de force majeure en droit suisse ?

Cela depend des circonstances concretes. Les mesures sanitaires ordonnees par l'État peuvent constituer un cas de force majeure si elles rendent l'exécution objectivement impossible, mais pas si elles la rendent simplement plus difficile ou couteuse.

L'augmentation des prix est-elle un cas de force majeure ?

Non. La simple hausse des couts ne constitue pas une impossibilité au sens de l'art. 119 CO. Dans des cas extremes, la clausula rebus sic stantibus pourrait s'appliquer.

Le débiteur doit-il payer des dommages-intérêts en cas de force majeure ?

Non, si l'impossibilité n'est pas imputable au débiteur. L'art. 119 CO eteint l'obligation et libéré le débiteur sans indemnité.

Note de la rédaction

Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.

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