Renvoi et expulsion : droits et recours
Le renvoi et l'expulsion en droit suisse : distinction entre les mesures administratives et pénales, droits de la personne concernee et voies de recours selon la LEI et le CP.
Derniere mise a jour : 2026-03-06
Introduction
Le droit suisse prévoit deuxtypes de mesures d'eloignement des étrangers : le renvoi administratif, regi par la LEI, et l'expulsion pénale, introduite en 2016 dans le Code pénal. Ces mesures ont des fondements, des conditions et des conséquences différentes. Dans les deux cas, la personne concernee disposé de droits et de voies de recours.
Le renvoi administratif (art. 64-64f LEI)
Conditions
L'art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités competentes rendent une décision de renvoi lorsque l'étranger n'a pas d'autorisation de séjour alors qu'il y est tenu, lorsque les conditions d'entrée ne sont plus remplies ou lorsque l'autorisation est révoquée ou n'a pas ete prolongée.
Le renvoi est la conséquence naturelle du refus ou du retrait d'une autorisation de séjour. Il est ordonné par l'autorité cantonale competente et exécuté par les autorités cantonales de police.
L'interdiction d'entrée (art. 67 LEI)
Le SEM peut prononcer une interdiction d'entrée a l'encontre de l'étranger renvoye, pour une durée maximale de cinq ans en principe, ou plus longue si la personne constitue une menace grave pour la sécurité (art. 67 al. 3 LEI). L'interdiction d'entrée empeche tout retour en Suisse pendant sa durée.
Detention en vue du renvoi (art. 76-78 LEI)
Pour assurer l'exécution du renvoi, l'autorité peut ordonner la détention administrative (art. 76 LEI). La détention doit être confirmée par un jugé dans les 96 heures (art. 80 al. 2 LEI). Elle ne peut dépasser six mois, prolongeables a dix-huit mois en cas de difficultés particulières (art. 79 LEI). La détention doit être proportionnee et n'est admise que si des mesures moins contraignantes sont insuffisantes.
L'expulsion pénale (art. 66a-66d CP)
L'expulsion obligatoire (art. 66a CP)
Depuis le 1er octobre 2016, le jugé pénal prononcé obligatoirement l'expulsion de l'étranger condamné pour certaines infractions graves enumerees a l'art. 66a al. 1 CP. Ce catalogue comprend notamment le meurtre, le viol, le brigandage, le trafic de stupefiants aggrave et certaines infractions a la LEI.
L'expulsion est prononcée pour une durée de cinq a quinze ans (art. 66a al. 1 CP). En cas de récidive, la durée est de vingt ans (art. 66b CP).
La clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP)
Le jugé peut exceptionnellement renoncer a l'expulsion si celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics a l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé a rester en Suisse. Le Tribunal fédéral appliqué cette clause avec une grande retenue.
Le principe de non-refoulement (art. 25 al. 2 Cst., art. 3 CEDH) constitue une limité absolue : l'expulsion ne peut pas être exécutée vers un État ou l'interesse risque la torture ou des traitements inhumains.
L'expulsion non obligatoire (art. 66abis CP)
L'art. 66abis CP permet au jugé de prononcer l'expulsion d'un étranger condamné a une peine ou une mesure pour une infraction ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 66a CP, si l'infraction a ete commise contre un membre de la famille.
Les droits de la personne concernee
Le droit d'être entendu
Avant toute décision de renvoi ou d'expulsion, l'autorité doit garantir le droit d'être entendu de la personne (art. 29 al. 2 Cst.). Dans la procédure pénale, l'expulsion est debattue dans le cadre du procès.
Le principe de non-refoulement
L'art. 25 al. 2 de la Constitution fédérale et l'art. 3 CEDH interdisent le renvoi vers un État ou la personne risque la torture, des peines ou traitements inhumains ou degradants. L'art. 83 LEI concretise ce principe en prevoyant que le renvoi n'est pas exécuté si son exécution n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
Les voies de recours
Contre le renvoi administratif, l'étranger peut recourir auprès du tribunal administratif cantonal, puis au Tribunal administratif fédéral et éventuellement au Tribunal fédéral (art. 83 let. c LTF, avec les restrictions mentionnees).
Contre l'expulsion pénale, l'étranger peut faire appel selon les règles du CPP, puis recourir au Tribunal fédéral dans le cadre de son recours contre le jugement pénal.
Conclusion
Le système suisse d'eloignement est dualiste, avec le renvoi administratif et l'expulsion pénale. Les deux mesures sont soumises au principe de proportionnalité et au respect du non-refoulement. Les voies de recours existent mais doivent être exercees dans des délais stricts.
Questions fréquentes
Quelle est la difference entre renvoi et expulsion ?
Le renvoi est une mesure administrative ordonnée par les autorités migratoires (LEI). L'expulsion est une sanction pénale prononcée par un jugé pénal (art. 66a CP) en cas de condamnation pour certaines infractions graves.
L'expulsion pénale est-elle automatique ?
Oui pour les infractions du catalogue de l'art. 66a al. 1 CP. Le jugé ne peut y renoncer que dans des cas de rigueur exceptionnels (art. 66a al. 2 CP).
Peut-on être renvoye vers un pays dangereux ?
Non. Le principe de non-refoulement (art. 25 al. 2 Cst., art. 3 CEDH) interdit le renvoi vers un État ou la personne risque la torture ou des traitements inhumains.
Note de la rédaction
Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.
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