Droit de la famille5 min de lecture2026-01-17

Le régime matrimonial en Suisse

Participation aux acquêts, communauté de biens, séparation de biens : les trois régimes matrimoniaux du Code civil suisse.

Derniere mise a jour : 2026-01-17

Les trois régimes matrimoniaux suisses

Le Code civil suisse prévoit trois régimes matrimoniaux (art. 181 ss CC). Le régime légal ordinaire, qui s'appliqué à défaut de contrat de mariage, est la participation aux acquêts (art. 196 ss CC). Les époux peuvent choisir un autre régime par contrat de mariage : la communauté de biens (art. 221 ss CC) ou la séparation de biens (art. 247 ss CC).

La participation aux acquêts (art. 196-220 CC)

Ce régime, qui s'appliqué à la grande majorité des couples en Suisse, distingue quatre masses de biens :

Les biens propres de chaque époux (art. 198 CC) :

  1. Les biens qui lui appartenaient avant le mariage
  2. Les biens reçus par succession ou donation pendant le mariage
  3. Les biens à usage strictement personnel
  4. Les indemnités pour tort moral

Les acquêts de chaque époux (art. 197 CC) :

  1. Le produit du travail (salaire, revenus professionnels)
  2. Les revenus des biens propres (intérêts, loyers)
  3. Les prestations d'assurance sociale ou de prévoyance
  4. Les indemnités pour incapacité de travail

Pendant le mariage, chaque époux administre et utilise ses biens propres et ses acquêts de manière indépendante (art. 201 CC). La dissolution du régime (par divorce ou décès) entraîne la liquidation : chaque époux reprend ses biens propres et a droit à la moitié des acquêts nets de l'autre époux (art. 215 al. 1 CC).

La communauté de biens (art. 221-246 CC)

Dans ce régime conventionnel, les biens des époux sont en principe réunis en une masse commune (art. 222 CC). La communauté de biens comprend les revenus et les biens acquis pendant le mariage, ainsi que les biens apportés au mariage, sauf convention contraire. Chaque époux conserve ses biens réservés (art. 225 CC).

L'administration des biens communs est conjointe (art. 227 CC). Lors de la dissolution, les biens communs sont partagés par moitié (art. 241 CC), sauf disposition contraire du contrat de mariage.

La séparation de biens (art. 247-251 CC)

Ce régime est le plus simple : chaque époux conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens (art. 247 CC). Il n'y a pas de masse commune. Lors du divorce, il n'y a pas de partage : chaque époux reprend ce qui lui appartient.

La séparation de biens peut être choisie par contrat de mariage ou ordonnée par le jugé dans certaines situations (art. 185 CC), notamment lorsque les intérêts patrimoniaux d'un époux sont menacés.

Le contrat de mariage

Le contrat de mariage est l'instrument par lequel les époux choisissent un régime matrimonial différent du régime légal ou modifient les règles applicables (art. 182 CC). Il doit être passé en la forme authentique devant un notaire (art. 184 al. 1 CC).

Le contrat peut être conclu avant ou pendant le mariage. Il peut être modifié à tout moment, également par acte authentique (art. 182 al. 2 CC).

Les limites de la liberté contractuelle

L'art. 182 al. 2 CC interdit aux époux de convenir d'un régime qui ne figure pas dans la loi. Par ailleurs, le contrat ne peut pas porter atteinte aux droits des créanciers (art. 193 CC) : un changement de régime destiné à soustraire des biens aux créanciers peut être annulé par voie d'action révocatoire.

La liquidation en cas de divorce

Lors du divorce, la liquidation du régime matrimonial est une étape centrale. Elle comprend :

  1. L'identification et l'évaluation des biens : il faut déterminer quels biens sont propres et lesquels sont des acquêts, puis les évaluer au jour de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).
  2. Le calcul du bénéfice de chaque époux : acquêts moins dettes imputables aux acquêts (art. 210 CC).
  3. Le partage : chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC).
  4. Les récompenses : si un époux a utilisé ses biens propres pour financer les acquêts de l'autre (ou vice-versa), il a droit à des récompenses (art. 209 CC).

Le Tribunal fédéral a rappelé dans l'ATF 141 III 53 que l'évaluation des biens doit refléter leur valeur vénale au moment le plus proche possible de la liquidation.

Questions fréquentes

Quel est le régime matrimonial par défaut en Suisse ?

La participation aux acquêts (art. 196 ss CC). Il s'appliqué automatiquement si les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage devant notaire.

Faut-il un notaire pour un contrat de mariage en Suisse ?

Oui. L'art. 184 al. 1 CC exigé la forme authentique (acte notarié). Un contrat de mariage rédigé sans notaire est nul.

Comment sont partagés les biens en cas de divorce ?

En régime de participation aux acquêts, chaque époux reprend ses biens propres et a droit à la moitié des acquêts nets de l'autre (art. 215 CC). Le salaire épargné pendant le mariage est un acquêt.

Partager

Note de la rédaction

Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.

Articles dans la meme categorie