La mainlevée d'opposition en Suisse
La mainlevée d'opposition en droit suisse : mainlevée définitive, provisoire, conditions et procédure selon les art. 80-84 LP.
Derniere mise a jour : 2026-04-30
La mainlevée d'opposition : mécanisme central du droit des poursuites
Lorsqu'un débiteur forme opposition à un commandement de payer, la poursuite est suspendue. Le créancier doit alors obtenir la mainlevée de l'opposition pour que la procédure se poursuive. La LP distingue deux types de mainlevée : la mainlevée définitive (art. 80-81 LP) et la mainlevée provisoire (art. 82 LP).
La mainlevée définitive (art. 80 LP)
L'art. 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Sont assimilés aux jugements les transactions judiciaires et les actes de défaut de biens.
L'art. 81 LP étend le champ de la mainlevée définitive aux décisions administratives exécutoires et aux prononcés arbitraux. Le juge de la mainlevée ne réexamine pas le fond du litige : il vérifie uniquement l'existence d'un titre exécutoire valable et l'identité entre la créance poursuivie et celle qui résulte du titre.
La mainlevée provisoire (art. 82 LP)
L'art. 82 al. 1 LP permet au créancier qui dispose d'une reconnaissance de dette de requérir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette est un document signé par le débiteur dans lequel il reconnaît devoir une somme déterminée au créancier. Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 136 III 627 que la reconnaissance de dette peut être implicite : un contrat de prêt signé, une facture approuvée ou un décompte accepté peuvent suffire.
L'art. 82 al. 2 LP prévoit que le juge prononce la mainlevée provisoire à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblable sa libération. Le débiteur doit présenter des moyens de preuve concrets (quittances, compensations, prescription, etc.) démontrant prima facie que la dette n'existe plus ou n'est pas exigible.
Différence entre mainlevée définitive et provisoire
La distinction est importante pour la suite de la procédure :
- Mainlevée définitive : le débiteur ne peut plus contester la créance dans le cadre de la poursuite. Il ne lui reste que la voie de la révision (art. 85a LP) en cas de fait nouveau.
- Mainlevée provisoire : le débiteur dispose d'un délai de vingt jours pour ouvrir une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). S'il ne le fait pas, la mainlevée provisoire devient définitive.
La procédure de mainlevée (art. 84 LP)
La demande de mainlevée est adressée au juge du for de la poursuite, c'est-à-dire le juge du domicile du débiteur. La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC) : elle est rapide et le juge statue sur la base des pièces produites, sans instruction approfondie.
L'art. 84 al. 2 LP prévoit que le juge donne au débiteur l'occasion de se prononcer avant de statuer. La décision peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. a CPC, dans un délai de dix jours.
L'action en libération de dette (art. 83 LP)
En cas de mainlevée provisoire, le débiteur qui entend contester la créance doit ouvrir une action en libération de dette dans les vingt jours suivant la notification de la décision de mainlevée (art. 83 al. 2 LP). Cette action est portée devant le tribunal ordinaire compétent. Le fardeau de la preuve incombe au débiteur : il doit démontrer que la créance n'existe pas, qu'elle n'est pas exigible ou qu'elle est éteinte.
Si le débiteur n'agit pas dans le délai de vingt jours, la mainlevée provisoire devient définitive et la poursuite se poursuit.
Conseils pratiques
- Vérifiez que votre titre de mainlevée est valable et exécutoire avant de déposer la requête.
- En cas de mainlevée provisoire, le débiteur a vingt jours pour agir en libération de dette : ne laissez pas passer ce délai.
- La procédure de mainlevée est rapide (quelques semaines en général) et peu coûteuse.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre mainlevée définitive et provisoire ?
La mainlevée définitive (art. 80 LP) repose sur un jugement exécutoire et ne peut plus être contestée dans le cadre de la poursuite. La mainlevée provisoire (art. 82 LP) repose sur une reconnaissance de dette ; le débiteur peut encore ouvrir une action en libération de dette dans les vingt jours (art. 83 al. 2 LP).
Qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP ?
C'est un document signé par le débiteur reconnaissant devoir une somme déterminée. Le Tribunal fédéral admet une interprétation large : contrat de prêt signé, facture approuvée ou décompte accepté peuvent constituer une reconnaissance de dette (ATF 136 III 627).
Quel est le délai pour l'action en libération de dette ?
Le débiteur dispose de vingt jours dès la notification de la décision de mainlevée provisoire pour ouvrir une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Passé ce délai, la mainlevée devient définitive.
Note de la rédaction
Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.
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