Le contrat de travail suisse : les clauses à vérifier
Clauses essentielles et clauses à risque dans un contrat de travail suisse : temps d'essai, heures supplémentaires, non-concurrence selon le CO.
Derniere mise a jour : 2026-02-06
La forme du contrat de travail
Le contrat de travail individuel n'est en principe soumis à aucune forme particulière (art. 320 al. 1 CO). Il peut être conclu oralement, par écrit ou même tacitement. Toutefois, la forme écrite est vivement recommandée et certaines clauses spécifiques n'ont d'effet que si elles sont convenues par écrit (temps d'essai prolongé, clause de non-concurrence, etc.).
Les clauses essentielles à vérifier
Le taux d'activité et la durée du travail
Le contrat doit préciser le taux d'activité (100 %, 80 %, etc.) et la durée hebdomadaire de travail. La durée maximale est fixée par l'art. 9 LTr : 45 heures pour les travailleurs de l'industrie et employés de bureau, 50 heures pour les autres.
Le salaire
Le contrat doit stipuler le salaire brut (art. 322 CO). En l'absence de convention, le salaire usuel est dû (art. 322 al. 1 CO). Le salaire comprend le salaire de base, le 13e salaire éventuel, les bonus, etc.
Le 13e salaire n'est pas obligatoire en Suisse. S'il est prévu au contrat, il est dû intégralement. S'il est qualifié de « gratification » (art. 322d CO), l'employeur peut en principe le supprimer d'une année à l'autre, sauf si son versement est devenu régulier et attendu (ATF 131 III 615).
Le temps d'essai
L'art. 335b al. 1 CO fixé le temps d'essai légal à un mois. Le contrat peut le prolonger jusqu'à trois mois maximum. Toute prolongation au-delà de trois mois est nulle. Si le temps d'essai est prolongé, la stipulation doit être écrite (art. 335b al. 2 CO).
Pendant le temps d'essai, le délai de congé est de sept jours (art. 335b al. 1 CO). Les périodes de protection de l'art. 336c CO ne s'appliquent pas pendant le temps d'essai, mais celui-ci est prolongé de la durée de l'absence.
Les heures supplémentaires
La clause relative aux heures supplémentaires mérite une attention particulière. L'art. 321c al. 3 CO prévoit un supplément de 25 %, mais le contrat peut exclure ce supplément par accord écrit. De nombreux contrats contiennent la clause « les heures supplémentaires sont incluses dans le salaire ». Le Tribunal fédéral n'admet cette clause que si le salaire est substantiellement supérieur au minimum et les heures supplémentaires raisonnables (ATF 124 III 469).
Les vacances
L'art. 329a al. 1 CO garantit un minimum de quatre semaines de vacances par an (cinq semaines jusqu'à 20 ans révolus). Le contrat peut prévoir davantage. Il est interdit de remplacer les vacances par une indemnité pécuniaire pendant les rapports de travail (art. 329d al. 2 CO).
La clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence (art. 340 ss CO) interdit au travailleur d'exercer une activité concurrente après la fin du contrat. Elle n'est valable que si elle est convenue par écrit (art. 340 al. 1 CO) et limitée raisonnablement quant au lieu, au temps (max. 3 ans en principe) et au genre d'affaires.
La clause de confidentialité
Le devoir de confidentialité découle de l'art. 321a al. 4 CO (devoir de fidélité). Le contrat peut le préciser et l'étendre au-delà de la fin des rapports de travail, sans limitation de durée.
Les clauses à risque
La clause « salaire incluant les vacances »
Le Tribunal fédéral tolère cette clause uniquement si le supplément pour vacances est clairement identifié et séparé dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493). Une mention globale « vacances incluses » sans détail est insuffisante.
La clause de restitution des frais de formation
L'employeur qui finance une formation peut exiger le remboursement en cas de départ anticipé. La validité de cette clause dépend de sa proportionnalité (durée d'engagement raisonnable) et du fait que la formation profite aussi au travailleur sur le marché.
La clause d'heures supplémentaires « illimitées »
Une clause prévoyant que « toutes les heures supplémentaires sont incluses dans le salaire » est potentiellement abusive si le salaire n'est pas significativement supérieur au minimum de la branche.
Les dispositions impératives
L'art. 361 CO énumère les dispositions du CO en matière de droit du travail auxquelles il ne peut être dérogé ni en faveur ni en défaveur du travailleur. L'art. 362 CO liste celles qui ne peuvent être modifiées qu'en faveur du travailleur. Toute clause contractuelle qui contrevient à une disposition impérative est nulle.
Questions fréquentes
Le temps d'essai peut-il dépasser un mois en Suisse ?
Oui, le contrat peut prévoir un temps d'essai de trois mois maximum (art. 335b al. 2 CO). Au-delà de trois mois, la clause est nulle. La prolongation doit être convenue par écrit.
Le 13e salaire est-il obligatoire ?
Non. Le 13e salaire n'est dû que s'il est prévu au contrat ou dans une convention collective. S'il est qualifié de gratification (art. 322d CO), il peut en principe être supprimé, sauf versement régulier.
Un contrat de travail oral est-il valable ?
Oui. L'art. 320 al. 1 CO n'exigé aucune forme particulière. Toutefois, certaines clauses (temps d'essai prolongé, non-concurrence) doivent être écrites pour être valables.
Note de la rédaction
Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.
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