La curatelle en Suisse : types et conditions
Guide complet sur la curatelle en droit suisse : curatelle d'accompagnement, de représentation, de coopération et de portée générale selon les art. 390-399 CC.
Derniere mise a jour : 2026-05-01
La curatelle : un instrument de protection des adultes
Le droit suisse de la protection de l'adulte a été profondément réformé en 2013. L'ancien système de tutelle a été remplacé par un régime de curatelle sur mesure, plus respectueux de l'autonomie de la personne concernée. Les art. 390 à 399 du Code civil (CC) régissent les différents types de curatelle.
Les conditions générales (art. 390 CC)
L'art. 390 al. 1 CC prévoit qu'une curatelle est instituée lorsqu'une personne majeure se trouve dans l'impossibilité d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle. La mesure doit être nécessaire et proportionnée : le principe de subsidiarité exige que l'on ne prononce une curatelle que si l'aide informelle (famille, proches, services sociaux) est insuffisante.
L'art. 389 CC consacre les principes de subsidiarité et de proportionnalité : l'autorité de protection de l'adulte (APEA) ne doit ordonner une mesure que si elle est indispensable et adaptée à la situation concrète de la personne.
Les quatre types de curatelle
La curatelle d'accompagnement (art. 393 CC)
La curatelle d'accompagnement est la mesure la moins contraignante. Elle est instituée lorsque la personne concernée a besoin d'un soutien pour accomplir certains actes de la vie quotidienne (démarches administratives, gestion du courrier, etc.). Le curateur n'a aucun pouvoir de représentation : il conseille et assiste, mais la personne conserve sa pleine capacité d'agir. Cette mesure repose sur le consentement de la personne concernée.
La curatelle de représentation (art. 394-395 CC)
L'art. 394 CC prévoit la curatelle de représentation lorsque la personne ne peut pas accomplir certains actes et doit être représentée. Le curateur agit au nom de la personne dans les domaines définis par l'APEA (gestion financière, démarches juridiques, soins de santé, etc.). L'art. 395 CC précise que l'APEA peut priver la personne de l'accès à certains de ses biens si cela est nécessaire pour protéger ses intérêts.
La curatelle de représentation peut être limitée à certains actes spécifiques ou étendue à l'ensemble de la gestion patrimoniale, selon les besoins de la personne.
La curatelle de coopération (art. 396 CC)
L'art. 396 CC institue la curatelle de coopération. Dans ce cas, certains actes juridiques de la personne concernée sont subordonnés au consentement du curateur. La personne conserve sa capacité d'agir, mais elle ne peut accomplir les actes désignés par l'APEA sans l'accord du curateur. Cette mesure est appropriée lorsque la personne est capable d'agir mais risque de prendre des décisions préjudiciables à ses intérêts.
La curatelle de portée générale (art. 398 CC)
L'art. 398 CC prévoit la curatelle de portée générale, qui est la mesure la plus étendue. Elle est réservée aux cas où la personne a durablement besoin d'aide dans tous les domaines de sa vie et se trouve dans l'incapacité totale de gérer ses affaires. La personne est privée de l'exercice de ses droits civils. Cette mesure remplace l'ancienne tutelle et ne peut être prononcée qu'en dernier recours.
La combinaison des mesures (art. 397 CC)
L'art. 397 CC permet à l'APEA de combiner les différents types de curatelle pour créer une mesure sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de la personne. Par exemple, une curatelle de représentation pour la gestion financière peut être combinée avec une curatelle de coopération pour les décisions médicales.
La procédure devant l'APEA
La demande de curatelle peut être déposée par la personne concernée elle-même, par un proche ou par toute personne ayant un intérêt légitime. L'APEA peut aussi se saisir d'office. La personne concernée doit être entendue personnellement (art. 447 CC) et peut se faire assister d'un mandataire. L'APEA peut ordonner une expertise médicale si nécessaire.
La décision de l'APEA peut faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal compétent dans un délai de trente jours (art. 450 CC).
Le rôle et les obligations du curateur
Le curateur est désigné par l'APEA. Il doit exercer sa mission dans l'intérêt de la personne protégée et respecter, dans la mesure du possible, ses souhaits (art. 406 CC). Il rend régulièrement compte de sa gestion à l'APEA (art. 411 CC) et doit obtenir le consentement de l'APEA pour certains actes importants (art. 416 CC), comme la vente d'immeubles ou la conclusion de contrats de durée.
Questions fréquentes
Qui peut demander la mise sous curatelle d'une personne ?
La demande peut être déposée par la personne elle-même, un proche ou toute personne ayant un intérêt légitime. L'APEA peut aussi se saisir d'office. La personne concernée sera entendue (art. 447 CC).
La curatelle supprime-t-elle la capacité d'agir ?
Pas nécessairement. Seule la curatelle de portée générale (art. 398 CC) prive la personne de l'exercice de ses droits civils. Les autres types de curatelle préservent tout ou partie de la capacité d'agir.
Peut-on contester une décision de curatelle ?
Oui. La décision de l'APEA peut faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal compétent dans un délai de trente jours (art. 450 CC).
Note de la rédaction
Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.
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