Le certificat de travail en Suisse : contenu et contestation
Le travailleur a droit à un certificat de travail complet et véridique. Contenu obligatoire, langage codé et contestation selon le CO.
Derniere mise a jour : 2026-02-04
Le droit au certificat de travail
L'art. 330a al. 1 CO accorde au travailleur le droit de demander en tout temps un certificat de travail (aussi appelé certificat complet ou « Arbeitszeugnis »). Ce droit peut être exercé pendant ou après les rapports de travail.
Le certificat complet (art. 330a al. 1 CO)
Le certificat complet doit contenir :
- La nature et la durée des rapports de travail
- Les prestations du travailleur (qualité du travail)
- Le comportement du travailleur (conduite)
L'attestation de travail (art. 330a al. 2 CO)
À la demande du travailleur, l'employeur peut délivrer une simple attestation de travail qui ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail, sans évaluation des prestations ni du comportement. Cette option est parfois préférée lorsque le certificat complet risque d'être négatif.
Les principes régissant le certificat
Le Tribunal fédéral a dégagé trois principes fondamentaux (ATF 136 III 510) :
Le principe de vérité
Le certificat doit être véridique et complet. L'employeur ne peut pas omettre des faits importants ni donner une image trompeuse du travailleur. Les performances et le comportement doivent être évalués de manière objective.
Le principe de bienveillance
Le certificat doit être rédigé de manière bienveillante : il ne doit pas entraver inutilement l'avenir professionnel du travailleur. Ce principe n'autorisé toutefois pas à mentir : la bienveillance cède devant la vérité.
Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 136 III 510 que le principe de bienveillance est subsidiaire par rapport au principe de vérité. En cas de conflit, la vérité prime.
Le principe de clarté
Le certificat doit être rédigé dans un langage clair, compréhensible par tout tiers. Il ne doit pas contenir de messages codés ou d'ambiguïtés intentionnelles.
Le langage codé
Malgré l'interdiction de principe, la pratique connaît un certain nombre de formulations codées dont le sens réel diffère du sens apparent :
- « Il a donné satisfaction » = évaluation moyenne
- « Il a donné entière satisfaction » = bonne évaluation
- « Il a toujours donné entière satisfaction à notre pleine satisfaction » = excellente évaluation
- « Il s'est efforcé de remplir ses tâches » = insuffisant
- « Il a entretenu de bons contacts avec ses collègues » = réserves sur le comportement
Le travailleur qui reçoit un certificat contenant des formulations codées négatives peut en demander la modification.
La contestation du certificat
La demande de rectification
Le travailleur peut demander la rectification du certificat s'il estimé que son contenu est inexact, incomplet ou injustement négatif. La demande se fait par écrit auprès de l'employeur, en précisant les passages contestés et les modifications souhaitées.
L'action en justice
Si l'employeur refusé la rectification, le travailleur peut saisir le tribunal. L'action se fondé sur l'art. 330a CO. Le tribunal peut ordonner la modification du certificat.
Le fardeau de la preuve est réparti comme suit (ATF 136 III 510) :
- Les faits positifs allégués par le travailleur doivent être prouvés par celui-ci
- Les faits négatifs mentionnés dans le certificat doivent être prouvés par l'employeur
Le délai de prescription pour l'action en délivrance ou en modification du certificat est de dix ans (art. 127 CO, prescription ordinaire).
Les obligations de l'employeur
L'employeur qui délivre un certificat inexact s'exposé à une double responsabilité :
- Envers le travailleur : si le certificat injustement négatif cause un préjudice (difficulté à retrouver un emploi), le travailleur peut demander des dommages-intérêts (art. 97 CO)
- Envers un futur employeur : si le certificat omet des faits importants (violence, vol) et que le nouveau collègue subit un préjudice, l'ancien employeur peut être tenu responsable (art. 41 CO)
Questions fréquentes
L'employeur peut-il refuser de délivrer un certificat de travail ?
Non. L'art. 330a CO accorde au travailleur un droit absolu au certificat. L'employeur doit le délivrer en tout temps, même des années après la fin du contrat (prescription de 10 ans).
Que faire si le certificat contient des formulations négatives ?
Demandez une rectification par écrit à l'employeur. En cas de refus, saisissez le tribunal. L'employeur devra prouver les faits négatifs mentionnés (ATF 136 III 510).
Le certificat doit-il mentionner le motif du licenciement ?
Non, sauf si l'omission donné une image trompeuse. En principe, le motif du départ n'est mentionné que s'il est favorable au travailleur (démission volontaire, restructuration).
Note de la rédaction
Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.
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