Droit du travail5 min de lecture2026-02-07

Discrimination au travail : protection en droit suisse

Égalité salariale, discrimination à l'embauche, harcèlement sexuel : la protection contre la discrimination au travail selon la LEg et le CO.

Derniere mise a jour : 2026-02-07

Le cadre constitutionnel et légal

L'art. 8 Cst. consacre le principe d'égalité et interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.).

En matière de travail, la principale loi anti-discrimination est la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Elle interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les rapports de travail (art. 3 LEg).

La loi sur l'égalité (LEg)

Le champ d'application

La LEg s'appliqué à l'ensemble des rapports de travail, de l'embauche à la résiliation (art. 3 al. 2 LEg). Sont interdits :

  1. La discrimination à l'embauche : refuser un poste en raison du sexe, de la grossesse ou de la situation familiale
  2. La discrimination dans l'attribution des tâches : confier des tâches inférieures en raison du sexe
  3. La discrimination dans les conditions de travail : salaire inférieur pour un travail de valeur égale
  4. La discrimination dans la formation : refuser l'accès à une formation continue
  5. La discrimination dans la promotion : bloquer l'avancement en raison du sexe
  6. La discrimination lors de la résiliation : licencier en raison du sexe ou de la grossesse

L'égalité salariale

L'art. 8 al. 3 Cst. garantit le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L'art. 3 al. 1 LEg concrétise ce droit. Depuis le 1er juillet 2020, les employeurs de 100 collaborateurs et plus doivent procéder à une analyse de l'égalité salariale (art. 13a ss LEg) et la faire vérifier par un organe externe.

Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 130 III 145 que la comparaison doit porter sur des travaux de valeur égale, pas nécessairement identiques. Les critères d'évaluation incluent la formation, l'expérience, les responsabilités et les conditions de travail.

Le harcèlement sexuel

L'art. 4 LEg définit le harcèlement sexuel comme un comportement importun de caractère sexuel ou tout comportement fondé sur l'appartenance sexuelle portant atteinte à la dignité de la personne. Exemples : remarques déplacées, gestes non désirés, envoi de contenus à caractère sexuel, propositions insistantes.

L'employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser le harcèlement sexuel engagé sa responsabilité (art. 5 al. 3 LEg). Il peut être condamné à verser jusqu'à six mois de salaire d'indemnité à la victime.

Les allègements procéduraux de la LEg

Le renversement du fardeau de la preuve

L'art. 6 LEg prévoit un allègement du fardeau de la preuve pour la discrimination : le travailleur doit simplement rendre vraisemblable l'existence de la discrimination, et c'est à l'employeur de prouver qu'elle n'existe pas. Cette règle s'appliqué à toutes les formes de discrimination sauf à l'embauche et au harcèlement sexuel (où le fardeau normal s'appliqué).

La protection contre les représailles

L'art. 10 LEg protège le travailleur contre le licenciement pendant et après une procédure liée à la LEg. Un congé donné pendant une procédure judiciaire ou administrative est annulable si le travailleur agit dans le délai de congé.

La gratuité de la procédure

L'art. 12 al. 2 LEg prévoit la gratuité de la procédure de première instance pour les litiges fondés sur la LEg.

Les autres bases légales

L'art. 328 CO (protection de la personnalité)

En dehors du sexe, les discriminations fondées sur d'autres critères (âge, origine, religion, orientation sexuelle) ne sont pas couvertes par la LEg mais peuvent être sanctionnées via l'art. 328 CO (obligation de protéger la personnalité du travailleur) et l'art. 336 al. 1 let. a CO (licenciement abusif en raison d'une caractéristique personnelle).

Le droit pénal

L'art. 261bis CP punit la discrimination raciale. Le harcèlement sexuel peut constituer une contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou un désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP).

Questions fréquentes

Comment prouver une discrimination salariale en Suisse ?

Grâce à l'art. 6 LEg, le travailleur doit seulement rendre vraisemblable la discrimination. L'employeur doit ensuite prouver que la différence de salaire est objectivement justifiée.

L'employeur est-il responsable du harcèlement sexuel commis par un collègue ?

Oui, s'il n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires (art. 5 al. 3 LEg). Il peut devoir verser une indemnité allant jusqu'à six mois de salaire à la victime.

La discrimination fondée sur l'âge est-elle interdite en Suisse ?

Il n'existe pas de loi spécifique contre la discrimination liée à l'âge. Toutefois, l'art. 328 CO et l'art. 336 CO offrent une protection : un licenciement motivé uniquement par l'âge peut être considéré comme abusif.

Note de la rédaction

Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur le droit suisse. Il ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d'un professionnel.

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